33. Aux fins de permettre au membre de l’Ordre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 32, un exposé des faits analogue à celui reproduit à l’annexe III, par poste recommandée ou par huissier comprenant:1° un exposé sommaire des lacunes constatées;
2° une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3° le texte de l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26);
4° une copie du présent règlement.